Fourniture de services de communication télématique sur une base remboursable. Services de communication télématique : qu'est-ce que c'est ? Règles pour la fourniture de services de communication télématique. I. Dispositions générales

Les services télématiques sont un ensemble de services fournis aux clients. Parallèlement, un code d'identification leur est attribué. Cela implique e-mail, voix, travail sur Internet par transmission certaines informationsà travers ce réseau.

Opérateurs services télématiques les connexions seront discutées en détail dans cet article.

Veuillez noter que le téléphone et communication télégraphique non inclus ici. Il est nécessaire d'analyser l'essence de la communication télématique et les règles de fourniture des services pertinents.

Services de communication télématique : qu'est-ce que c'est ?

Comme indiqué, les communications télématiques incluent le courrier électronique et la messagerie vocale. L'échange d'informations via l'utilisation d'Internet, y compris des messages texte, audio et vidéo, est un type de service fourni par ce type de communication. Il a de grandes perspectives pour son propre développement, car la vie réelle ne peut être imaginée sans Internet, ce qui, à son tour, simplifie le travail lors du transfert, par exemple, informations textuelles. A titre de comparaison, voici un exemple d'utilisation du programme Skype. Ici, comme vous le savez, la communication par vidéoconférence est assurée ; l'audioconférence a été récemment ajoutée et plusieurs personnes peuvent participer au processus de communication. Tous les cours vidéo en ligne sont dispensés via les services en question.

Composant principal

La composante principale des services de communication télématique (nous avons expliqué de quoi il s'agit) sont les sites Web, l'hébergement adresses postales etc.

Ce type fonctionne conformément à la législation en vigueur de l'État où l'opérateur est enregistré. L'hébergement gratuit de sites Internet et de services sur le territoire d'autres États rend difficile l'accompagnement des opérateurs dans le strict respect des lois du pays dans lequel ils résident. Cependant, nous ne devons pas oublier les pays où il existe un régime dictatorial dans lequel leurs citoyens n'ont pas la possibilité d'exercer leurs fonctions. ce droit. Les règles de fourniture des services de communication télématique doivent être strictement respectées.

Garanties de base

Parmi les principales garanties et autorisations lors de la fourniture de ces services, il convient de souligner que l'opérateur garantit une communication totalement confidentielle avec les clients, qu'il remplit le devoir de prévention du piratage et qu'il est responsable de la divulgation des données personnelles. Pour exercer cette activité, il est nécessaire de prendre des dispositions pour obtenir une licence. À cet égard, l'opérateur doit disposer d'un équipement technique approprié garantissant l'intégrité des informations.

Ai-je besoin d’une licence pour les services de communication télématique ? Nous en reparlerons plus tard.

Structure du TUS

Les services de communication télématique (abréviation - TUS) ont structure spécifique. Cela suggère que tout le monde ne comprend pas leur signification. Certaines modifications ont été apportées aux listes de conditions de licence sur la base de la résolution mentionnée, à la suite de quoi chaque type de service de communication prévoit des conditions individuelles.

Possibilités

Dans le domaine des services de communication télématique (ce dont il s'agit est désormais clair), les opportunités suivantes sont offertes :

  • envoi de messages par fax via Internet ;
  • transmission de messages par courrier électronique;
  • accès à diverses ressources d’information, dont Internet.

Accord

Un accord est conclu entre l'opérateur et l'utilisateur pour la fourniture de services de communication télématique.

Sa conclusion s'effectue par des actions concluantes ou par écrit. La liste de ces actions est confirmée directement par l'offre. Ces actions impliquent une base non permanente, c'est-à-dire que la conclusion du contrat se produit comme une prestation de services ponctuelle. Les parties au contrat sont une personne physique, morale ou un entrepreneur individuel et, par conséquent, l'exploitant.

Les problèmes de réglementation juridique de la fourniture de services de communication télématique sont particulièrement pertinents aujourd'hui.

Refus

L'opérateur est autorisé à refuser d'accepter une demande d'un futur utilisateur concernant la conclusion d'un accord si l'abonné n'en a pas la capacité technique. L'exploitant doit fournir le refus dans un délai de dix jours à compter de la fin du contrôle. S'il fournit un autre refus injustifié, l'utilisateur a alors le droit de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.

Documents du demandeur

Les documents qui doivent être fournis par le demandeur sont :

Passeport citoyen.

Un document confirmant l'autorité d'un représentant d'une personne morale.

Passeport d'entrepreneur individuel et un duplicata du certificat d'enregistrement d'entrepreneur individuel.

Le contrat de fourniture de services télématiques est conclu pour une durée indéterminée. À la demande du demandeur, cela peut être urgent.

L'obtention d'une licence pour les services de communication télématique est obligatoire.

Conditions de l'accord

À l'avenir, les termes de l'accord devraient être :

Indication de la date et du lieu de son emprisonnement.

Présence du nom et de la localisation de l'opérateur télécom.

Licence pour les services de communication télématique.

Coordonnées bancaires de l'opérateur télécom.

Informations sur l'utilisateur, contenant le nom complet, les données du passeport, s'il s'agit d'une personne morale, puis son nom complet, le certificat d'enregistrement en tant qu'entrepreneur individuel (si l'accord est conclu avec un entrepreneur individuel).

Informations techniques sur la qualité des services de communication télématique.

Coût tarifaire de la fourniture de services.

Droits et obligations des parties.

Période de validité.

Obligations supplémentaires de l'opérateur et système de règlement entre les parties.

Quels sont les risques d’imposer des services ?

Imposition frais supplémentaires car la fourniture de ce service est considérée comme une violation des termes du contrat et sa résiliation est donc possible. Parmi les responsabilités d'un opérateur télécom, il est important de souligner la fourniture de services de communication télématique à l'abonné, conformément à la législation et autres réglementations de la Fédération de Russie, aux licences et aux contrats. Par conséquent, l'opérateur doit fixer d'autres conditions de fourniture des services s'il y a le consentement de l'abonné (ceci est prévu si l'exécution du contrat est impossible en raison de circonstances de force majeure). Le dépannage est également une condition des règles de fourniture des services de communication télématique. Si les services sont suspendus, il est possible pour l'utilisateur de les reprendre si la dette pour ces fonctions est payée. De plus, un terminal d'abonné disposant d'une adresse réseau doit être alloué pour effectuer les opérations permettant de fournir ces services.

Il convient de noter qu'il est également prévu la suspension de la fourniture de services de communication télématique à l'abonné si l'opérateur a violé les exigences stipulées par le contrat et dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie.

Responsabilités des utilisateurs

Parmi les responsabilités de l'utilisateur, nous soulignons les suivantes :

Il doit payer les services de communication télématique qui lui sont fournis en en entier.

S'engage à utiliser uniquement des appareils et logiciels conformes aux exigences spécifiées par la loi.

Doit informer l'opérateur de tout changement affectant les termes du contrat, et le délai de notification ne dépasse pas 60 jours à compter de la date du changement.

Traitez le matériel fourni avec soin et ligne d'abonné.

Surveiller la protection du terminal de l'abonné suite à l'émergence de logiciels malveillants.

Devrait aider à empêcher la propagation du spam et des logiciels malveillants à partir de son terminal d’abonné.

Refus de payer

En outre, l'utilisateur a le droit de refuser d'effectuer le paiement pour la fourniture de services de communication télématique qui ne sont pas prévus dans le contrat et fournis en l'absence de son consentement, ainsi que de convenir du délai de fourniture des services. si le délai stipulé par le contrat n'est pas respecté en raison de circonstances de force majeure. Avec la fourniture d'adresses réseau ou d'identifiants du système d'information unifié à l'opérateur de cette communication (le type de mise à disposition doit être précisé dans le contrat), l'abonné a le droit d'exiger que l'accès à ceux-ci soit exclu. Ceci est confirmé par la loi sur les services de communication télématique.

Ainsi, ce type la fourniture de services est aujourd’hui nécessaire de toute urgence en raison des innovations dans sphère d'information, puisque c'est lui qui permet à l'utilisateur ou à l'abonné d'utiliser pleinement réseau mondial Internet, monde ressources d'information, aux fins du transfert divers messages grâce à l'utilisation de l'électronique et messagerie vocale. Un format et une liste de responsabilités assez pratiques qui, à leur tour, ne violent pas les droits des citoyens lors de la conclusion d'un accord sur la fourniture de services télématiques avec l'opérateur de communication correspondant.

Le degré d'importance de la fourniture de tels services de communication est assez élevé, car dans la vie moderne, la plupart des professions sont basées sur le travail dans le système Internet mondial et l'utilisation, par exemple, du courrier électronique est très aspect important dans les activités professionnelles des citoyens et dans leur vie personnelle. La grande variété des services fournis détermine perspectives d'avenir dans le développement de cette orientation dans le système d'information, qui ont important et la demande sur le marché de l'offre services d'information. Il est important de prendre en compte que le respect des exigences lors de la conclusion d'un accord pour la fourniture de services de communication télématique, y compris les droits et obligations des parties, et les conditions générales de fourniture de services, est obligatoire.

Licences de services de communication télématique

Pour obtenir une licence, vous devrez remplir de nombreux documents. En cas d'absence, la responsabilité du propriétaire de l'entreprise pourra être engagée. La disponibilité de l'autorisation peut être vérifiée dans le registre des licences pour les services de communication télématique.

L'obtention d'une autorisation est requise pour toute entreprise qui vend divers contenus utilisant le service messages instantanés, fourniture d'hébergement, surveillance GPS, fourniture d'accès Internet.

Afin d’obtenir un permis, vous devrez passer par plusieurs étapes. Pour augmenter les chances d'obtenir une licence, vous devez contacter une entreprise spécialisée.

La procédure est la suivante :

  • Préparation des actes constitutifs de création d'entreprise.
  • Enregistrement d'une personne morale.
  • Préparation ensemble complet documents pour Roskomnadzor.
  • Paiement des droits de l'État.
  • Soumission des documents à Roskomnadzor.
  • Contrôle du processus de traitement de la documentation.
  • Obtention d'une licence.

Nous avons examiné de quoi il s'agit : des services de communication télématique.

Les informations sur les services de communication fournies à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou d'un accord.

Les informations sur l'abonné citoyen et (ou) l'utilisateur citoyen dont l'opérateur télécom a eu connaissance lors de l'exécution du contrat ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec le consentement écrit de l'abonné citoyen et (ou) de l'utilisateur citoyen, sauf dans les cas prévu par la loi Fédération de Russie.

Le consentement du citoyen abonné et (ou) du citoyen utilisateur au traitement de ses (ses) données personnelles afin que l'opérateur de télécommunications puisse effectuer les paiements pour les services de communication fournis, ainsi que pour examiner les réclamations, n'est pas requis.

5. En cas de situations d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication télématique. Commissaires organismes gouvernementaux conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ils ont droit à une utilisation prioritaire des services de communication télématique.

Informations sur les modifications :

Par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 février 2015 N 140, les règles ont été complétées par l'article 5.1

5.1. L'opérateur de télécommunications, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, est tenu d'assurer la transmission de signaux d'avertissement et d'informations d'urgence sur les dangers résultant de la menace ou de la survenance d'urgences de nature naturelle ou d'origine humaine, ainsi que ainsi que lors de la conduite d'opérations militaires ou à la suite de ces actions, sur les règles de comportement de la population et la nécessité de prendre des mesures de protection pour les utilisateurs de services de communication dont les équipements terminaux sont connectés au réseau d'information et de télécommunications Internet.

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir l'équipement (terminal) de l'utilisateur et le terminal de l'abonné incombe à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. Un opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, à moins que cela ne soit requis. licence séparée et ils satisfont aux exigences prévues au paragraphe 25 du présent Règlement. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

9. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

11. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fournir des informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communication télématique, sur le territoire de fourniture des services de communication télématique (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel;

d) recevoir des informations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur sur dysfonctionnements techniques, empêchant l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fourniture d'informations sur les paramètres du terminal d'abonné et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 11 du présent Règlement ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être réalisée à l'aide d'autoinformers ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste des services d'information et de référence payants fournis et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communication télématique, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément au présent Règlement, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la gamme de valeurs des indicateurs de qualité de service fournies par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit d'établir les valeurs dont il a besoin dans le contrat ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) la procédure, la forme et les plans tarifaires de paiement des services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié du système d'information de l'opérateur ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec le présent Règlement ;

k) une liste des obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur acceptées sur une base volontaire, notamment :

une description des mesures visant à empêcher la propagation du spam, des logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite par la législation de la Fédération de Russie ;

responsabilité de l'opérateur de services de communication télématique envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour les actions ou inactions contribuant à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations interdites à la distribution par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 14 du présent Règlement, Informations Complémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

Les informations sont portées à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via le site Internet de l'opérateur télécom sur le réseau d'information et de télécommunications Internet ou le système de service d'information et de référence en russe (si nécessaire dans d'autres langues) gratuitement de manière claire et accessible. formulaire. A la demande de l'abonné, les informations peuvent être envoyées à l'adresse e-mail indiquée par lui ou adresse email systèmes libre-service de l'opérateur télécom, grâce auxquels l'abonné a accès aux informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis, les règlements avec l'opérateur télécom et d'autres informations (compte personnel).

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

16. Les services de communication télématique sont fournis par l'opérateur télécom sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par la mise en œuvre d'actions implicites ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis au souscripteur. La procédure de réalisation des actions implicites, ainsi que leur liste, sont fixées par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès publics est conclu par la mise en œuvre d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur entreprend des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

17.1. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès publics, l'opérateur télécom identifie les utilisateurs et les équipements terminaux qu'ils utilisent.

L'identification de l'utilisateur est effectuée par l'opérateur télécom en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant) de l'utilisateur, confirmés par une pièce d'identité, ou d'une autre manière garantissant une identification fiable des informations spécifiées, y compris à l'aide de le système d'information de l'État fédéral " Système unifié l'identification et l'authentification dans l'infrastructure qui assure l'interaction informationnelle et technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir au gouvernement et services municipaux V formulaire électronique", ou établissement fiable numéro d'abonné attribué à l'utilisateur conformément au contrat de fourniture de services de radio mobile communication téléphonique, conclu avec l'opérateur télécom.

L'identification des équipements terminaux s'effectue au moyen de communication de l'opérateur télécom en déterminant identifiant uniqueéquipement de réseau de données.

18. La fourniture de services de communication télématique avec fourniture d'accès au réseau de transmission de données via une ligne d'abonné est effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Pour conclure un accord donnant accès à un réseau de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet à l'opérateur télécom une demande de conclusion d'un accord (ci-après dénommée la demande ).

La procédure d'inscription et le formulaire de candidature sont établis par l'opérateur télécom. L'opérateur télécom est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans un délai de 3 jours.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la candidature.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie la disponibilité faisabilité technique pour donner accès au réseau de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur de télécommunications a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'existe aucune capacité technique pour fournir l'accès au réseau de données. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection prévue au paragraphe 19 du présent Règlement.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur télécom de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande pour contraindre l'opérateur télécom à le conclure. La charge de prouver l’absence de capacité technique pour fournir l’accès au réseau de données incombe à l’opérateur télécom.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part. Dans ce cas:

le citoyen présente un document prouvant son identité ;

un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat de enregistrement d'état personne morale ;

l'entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement d'État ainsi que entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen en vue d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités commerciales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit indiquer :

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), emplacement, numéro d'enregistrement principal de l'État, numéro individuel contribuable - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de données à l'aide d'une ligne d'abonné) ;

g) les indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques selon lesquelles les services de communication télématique et les services technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) tarifs et (ou) plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en Roubles russes;

j) adresse et mode de livraison de la facture pour les services de communication télématique fournis ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui entravent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) durée du contrat ;

m) une liste des obligations supplémentaires envers l'abonné volontairement assumées par l'opérateur télécom.

22.1. Le contrat avec un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, en plus des informations spécifiées au paragraphe 22 du présent Règlement, prévoit l'obligation de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel de fournir à l'opérateur télécom une liste des personnes utilisant son utilisateur. équipement (terminal), et fixe le délai de fourniture de la liste spécifiée, et il est également établi que la liste spécifiée doit être certifiée par un représentant autorisé d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, contenir des informations sur les personnes utilisant son utilisateur (terminal) matériel (nom, prénom, patronyme (le cas échéant), lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité), et mis à jour au moins une fois par trimestre.

23. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) la procédure, les modalités et la forme des paiements.

24. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

Dans le cadre d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais d'un opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services moyennant des frais.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat

Droits et obligations des parties lors de l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via son site Internet sur le réseau d'information et de télécommunications Internet et (ou) les systèmes d'information, des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour payer pour les communications des services télématiques au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires. A la demande de l'abonné, la notification des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires de paiement des services de communication télématique peut être effectuée via l'adresse email indiquée par lui ou l'adresse email de son compte personnel ;

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans un délai déterminé tout dysfonctionnement qui empêche l'utilisation des services de communication télématique. Des informations sur les délais d'élimination des dysfonctionnements empêchant l'utilisation des services de communication sont publiées sur le site Internet de l'opérateur télécom sur le réseau d'information et de télécommunications Internet ;

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur d'une manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 du présent règlement ;

f) reprendre la fourniture des services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les 24 heures à compter de la date de fourniture des documents confirmant la liquidation de la dette pour le paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture des services) ;

g) s'assurer qu'une adresse réseau est attribuée au terminal d'abonné dans le but de fournir des services de communication télématique ;

i) exclure la possibilité d'accès à systèmes d'informations, adresses réseau ou des indicateurs unifiés dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa « k » à partir du 4 novembre 2017 - Résolution

j) dès réception d'une demande correspondante de l'organisme exerçant des activités d'enquête opérationnelles, dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une telle demande, adresser à l'abonné une demande exigeant la confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat, indiquant la date de résiliation de la fourniture des services de communication en cas de non-confirmation de la conformité des données personnelles d'une ou plusieurs des manières suivantes :

en envoyant un court message texte sur le réseau radiotéléphonique mobile ;

en envoyant un message en utilisant le service de référence et d'information d'un opérateur télécom, notamment un auto-informateur ;

en utilisant le réseau d'information et de télécommunications Internet, y compris en envoyant un message par courrier électronique (si une adresse est disponible) ou en envoyant une notification via le système libre-service de l'opérateur télécom, grâce auquel l'abonné a accès aux informations sur la communication télématique les services qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi que d'autres informations (compte personnel) ;

Informations sur les modifications :

Le paragraphe 26 a été complété par l'alinéa « l » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

k) réinformer l'abonné de la manière prescrite à l'alinéa "k" du présent paragraphe sur le moment de la cessation de la fourniture des services de communication en cas de défaut de confirmation de la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiqué dans le contrat, au plus tard 3 jours avant la fin de la fourniture des services de communication ;

Informations sur les modifications :

L'article 26 a été complété par le paragraphe « m » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

m) assurer à l'abonné la possibilité de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat en soumettant un document d'identification à l'opérateur télécom, ainsi qu'en utilisant l'une des méthodes fournies par l'opérateur télécom (le cas échéant) spécifié au sous-paragraphe « g » du paragraphe 28 du présent Règlement, informant l'abonné de ces modalités lors de l'envoi d'une demande conformément au sous-paragraphe « j » du présent paragraphe ou en indiquant dans la demande l'adresse e-mail de l'opérateur télécom page Web du réseau d'information et de télécommunications Internet, qui contient des informations sur ces méthodes.

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par le contrat, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

mettre en œuvre des restrictions sur les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur si de telles actions constituent une menace pour fonctionnement normal réseaux de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus au contrat en totalité et dans le délai stipulé par le contrat ;

c) informer l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours de la cessation de ses droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, ainsi que d'un changement de nom de famille (prénom, patronyme) et lieu de résidence, nom (raison sociale) et localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'abonné contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné ;

Informations sur les modifications :

L'article 28 a été complété par le paragraphe « g » du 4 novembre 2017 - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 octobre 2017 N 1295

g) dès réception d'une demande d'un opérateur télécom exigeant de confirmer la conformité des données personnelles de l'utilisateur effectif avec les informations indiquées dans le contrat, confirmer les données personnelles en soumettant un document d'identification à l'opérateur télécom, ou dans l'un des moyens suivants proposés par l'opérateur télécom :

en envoyant à l'opérateur télécom document électronique, signé avec une signature électronique qualifiée renforcée, ou lors de l'accès au système libre-service d'un opérateur télécom, à travers lequel l'abonné a accès aux informations sur les services de communication télématique qui lui sont fournis et sur les règlements avec l'opérateur télécom, ainsi qu'à d'autres informations (compte personnel), à l'aide d'une signature électronique qualifiée renforcée ;

en utilisant le système d'information de l'État fédéral « Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure qui assure l'interaction informationnelle et technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir les services étatiques et municipaux sous forme électronique » en présence d'un compte dans le système.

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

c) demande de l'opérateur télécom d'exclure la possibilité d'accès aux systèmes d'information, aux adresses réseau ou aux indicateurs unifiés dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat.

30. L'utilisateur est tenu :

a) payer l'intégralité des services de communication télématique qui lui sont fournis et des autres services prévus au contrat ;

b) utiliser des équipements et des logiciels utilisateur (terminaux) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'abonné contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus au contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure.

IV. Forme et procédure de paiement des services de communication télématique fournis

32. Le paiement des services de communication télématique fournis peut être effectué selon un système de paiement par abonnement, au temps ou combiné, en fonction du volume d'informations reçues, et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées, et (ou) stocké, ou basé sur le fait de fournir un service unique.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période pendant laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur télécom est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception de fonds par l'opérateur télécom, ainsi que le débit de ces fonds en guise de paiement pour les services de communication télématique fournis conformément à l'accord.

33. Les frais de fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom sont facturés une seule fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom est fixé par l'opérateur télécom de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité tarifaire pour la consommation des services de communication télématique est fixée par l'opérateur télécom. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est tenue conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant les services de communication télématique à des fins personnelles et à des fins personnes morales et les citoyens utilisant les services de communication télématique à d'autres fins peuvent être établis différents tarifs et (ou) des plans tarifaires pour payer les services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés par heure de la journée, jours de la semaine, week-end et vacances, en fonction du volume d'informations reçues, et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées, et (ou) stockées.

37. Le paiement des services de communication télématique s'effectue en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour le paiement des services de communication télématique.

38. La base de facturation à un abonné ou de débit d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis est constituée de données obtenues à l'aide des équipements utilisés par l'opérateur de télécommunications pour enregistrer le volume des services de communication télématique qui leur sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations codées qui permettent de communiquer à l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télématique dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le volume des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

e) les règles d'utilisation d'une carte de paiement ;

e) numéro d'identification cartes de paiement;

g) numéro de licence sur la base duquel les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de contacter l'opérateur télécom pour lui demander le remboursement des fonds qu'ils ont payés à titre d'acompte, y compris au moyen d'une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde non utilisé à l'abonné et (ou) à l'utilisateur.

41. Une facture émise à un abonné pour les services de communication télématique fournis est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture des services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total présenté au paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (pour un acompte) ;

h) date de la facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant requis pour le paiement de chaque type de services de communication télématique et de services technologiquement inextricablement liés ;

k) types de services de communication télématique fournis.

42. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des services de communication télématique fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. Période de facturation, pour lesquels une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique, ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom détaille la facture, c'est-à-dire fournit des informations complémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut fixer une redevance distincte.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans faute de l'abonné et ( ou) utilisateur.

V. Procédure et conditions de suspension, de modification, de résiliation et de résiliation du contrat

46. ​​​​​​L'abonné a le droit à tout moment de unilatéralement résilier le contrat sous réserve du paiement par lui des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour la fourniture de services de communication télématique à son intention. La procédure de refus unilatéral d'exécuter un contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par le contrat, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique fournis, l'opérateur télématique a le droit de suspendre la fourniture de services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture des services de communication télématique, l'opérateur télématique a le droit de résilier le contrat unilatéralement.

48. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu de suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. La validité d'un accord prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données au moyen d'une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris de locaux d'habitation. dans lequel un équipement utilisateur (terminal), pour la durée du contrat de location (sous-location), de location (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même unique code d'identification qui a été attribué lors de la conclusion d'un contrat dont la validité est suspendue, ou un autre code d'identification unique.

50. Modifications à un accord conclu par écrit, y compris les changements relatifs au choix d’un autre par l’abonné plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique, exécuté par conclusion accord complémentaireà l'accord. Il n'y a aucun frais pour modifier le plan tarifaire de la part de l'abonné.

51. Si des modifications au contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur télécom d'effectuer les travaux concernés, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat, sauf disposition contraire du contrat.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, le contrat est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans un délai de 30 jours.

Si les membres de la famille du souscripteur demeurent résidant dans les locaux précisés, le contrat est renouvelé au nom de l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ces locaux.

53. Avant l'expiration du délai d'acceptation d'un héritage prévu par le Code civil de la Fédération de Russie, qui comprend des locaux avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour donner accès au réseau de données, l'opérateur télécom n'a pas le droit disposer moyens techniques, conçu pour connecter cet équipement à un réseau de données.

La personne qui a accepté l'héritage a le droit d'introduire une demande auprès de l'opérateur télécom dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage.

L'opérateur télécom est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas déposée dans le délai imparti, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à connecter les équipements afin de donner accès au réseau de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Dans ce cas, un nouvel abonné peut devenir membre de la famille de l'abonné, inscrit au domicile de l'abonné ou participant à la propriété commune des locaux dans lesquels le terminal de l'abonné est installé.

55. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur personne morale. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs légaux recevra les locaux avec l'installation équipement utilisateur (terminal).

VI. Procédure de dépôt et d'examen des réclamations

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen d'une plainte d'un abonné et (ou) d'un utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

59. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télématique.

60. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services de communication télématique, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat, sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de l'émission d'une facture pour le service fourni.

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, qui doivent contenir des preuves du non-respect ou de la mauvaise exécution des obligations en vertu du contrat, et en cas de demande de dommages-intérêts, des informations sur le montant des dommages causés.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur de télécommunications comme justifiée, les défauts identifiés lors de la fourniture des services de communication télématique doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Exigences de l'abonné et (ou) de l'utilisateur pour une réduction du montant du paiement pour les services de communication télématique fournis, pour le remboursement des dépenses pour éliminer les défauts par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que pour le remboursement des fonds payés pour la fourniture des services de communication télématique et l'indemnisation des pertes causées dans le cadre du refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur télécom comme justifiés, sont soumis à satisfaction dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle ils ont été reconnus justifiés.

VII. Responsabilité des parties

62. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations prévues au contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des délais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données via une ligne d'abonné ;

b) violation des conditions contractuelles pour la fourniture de services de communication télématique ;

c) défaut de fourniture des services de communication télématique prévus dans le contrat ;

d) mauvaise qualité des services de communication télématique ;

e) infraction restrictions établies diffuser des informations sur un abonné citoyen qui sont devenues connues de l'opérateur télécom en raison de l'exécution du contrat.

63. Si l'opérateur télématique ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture des services de communication télématique, l'abonné-citoyen, à sa discrétion, a le droit de :

a) attribuer à un opérateur télécom nouveau terme pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication télématique à des tiers à un prix raisonnable et exiger de l'opérateur de télécommunications le remboursement des dépenses engagées ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication télématique ;

d) résilier le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de données, l'opérateur de télécommunications paiera au citoyen abonné une pénalité d'un montant de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de fournir l'accès au réseau de données, si plus grande taille les pénalités ne sont pas précisées dans le contrat, mais ne peuvent excéder le montant du paiement prévu au contrat.

67. En cas de violation par l'opérateur télécom des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné citoyen, devra indemniser pour les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur sont responsables envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement utilisateur (terminal) et (ou) du terminal d'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter des équipements utilisateur (terminaux) qui ne répondent pas aux exigences établies ;

d) prendre des mesures entraînant une perturbation du fonctionnement des équipements de communication et du réseau de communication de l'opérateur télécom.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas «b» - «d» du paragraphe 69 du présent Règlement, l'opérateur de télécommunications a le droit de déposer une plainte en justice pour les dommages causés par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique, l'abonné devra payer à l'opérateur télématique une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des services de communication télématique impayés, incomplètement payés ou payés en retard, à moins qu'un Un montant inférieur est spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

72. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de déposer une demande en justice pour le retour des fonds versés pour les services de communication télématique fournis et pour l'indemnisation des dépenses engagées pour les pertes.

73. Les parties au contrat sont exonérées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 N 575
"Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique"

Selon Loi fédérale« Sur les communications » et la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services de communication télématique et les mettre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

2. Alinéas « a » à « c » du paragraphe 4 de la section XVI listes conditions de licence exerçant des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication pertinents, approuvés par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 février 2005 N 87 « Sur l'approbation de la liste des noms de services de communication inclus dans les licences et des listes de conditions de licence » ( Législation collective de la Fédération de Russie, 2005, N 9, art. 719 ; 2006, n° 2, art.

« a) l'accès au réseau de communication du titulaire ;

b) l'accès aux systèmes d'information des réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet ;

c) réception et transmission de la télématique e-mails.".

Règles pour la fourniture de services de communication télématique
(approuvé par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 septembre 2007 N 575)
(tel que modifié le 16 février 2008)

I. Dispositions générales

1. Le présent Règlement régit la relation entre l'abonné ou l'utilisateur, d'une part, et l'opérateur télématique fournissant des services de communication télématique (ci-après dénommé l'opérateur télématique), d'autre part, lors de la fourniture de services de communication télématique.

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » est un utilisateur de services de communication télématique avec lequel un accord payant a été conclu pour la fourniture de services de communication télématique avec l'attribution d'un code d'identification unique (ci-après dénommé l'accord) ;

« ligne d'abonné » - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au nœud de communication du réseau de transmission de données ;

«interface d'abonné» - paramètres techniques et technologiques des circuits physiques reliant l'équipement de communication de l'opérateur de communication à l'équipement utilisateur (terminal), ainsi qu'un ensemble formalisé de règles pour leur interaction ;

"terminal d'abonné" - un ensemble de techniques et logiciel, utilisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation de services de communication télématique pour transmettre, recevoir et afficher des messages électroniques et (ou) générer, stocker et traiter des informations contenues dans le système d'information ;

"malware" - logiciel qui conduit délibérément à une violation des droits légaux de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, y compris la collecte, le traitement ou la transmission d'informations depuis le terminal de l'abonné sans le consentement de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, ou à la détérioration des paramètres de fonctionnement du terminal d'abonné ou du réseau de communication ;

"carte de paiement" - un moyen qui permet à l'abonné et (ou) à l'utilisateur d'utiliser des services de communication télématique, identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'opérateur télécom en tant que payeurs ;

«utilisateur de services de communication télématique» - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication télématique ;

"système d'information" - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et assurant leur traitement informatique et moyens techniques ;

« réseau d'information et de télécommunications » - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;

« fournir un accès aux systèmes d'information du réseau d'information et de télécommunication » - offrir la possibilité de recevoir et de transmettre des messages électroniques télématiques (échange de messages électroniques télématiques) entre le terminal de l'abonné et le système d'information du réseau d'information et de télécommunication ;

"fournir l'accès à un réseau de transmission de données" - un ensemble d'actions d'un opérateur de télécommunications pour former une ligne d'abonné, connecter l'équipement utilisateur (terminal) avec son aide à un nœud de communication d'un réseau de transmission de données, ou fournir la possibilité de connecter l'utilisateur équipement (terminal) à un réseau de transmission de données utilisant connexion téléphonique ou des connexions via un autre réseau de transmission de données afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des services de communication télématique ;

« protocole d'échange » - un ensemble formalisé d'exigences pour la structure d'un message électronique télématique et l'algorithme d'échange de messages électroniques télématiques ;

"adresse réseau" - un numéro de la ressource de numérotation du réseau de transmission de données, qui identifie de manière unique le terminal d'abonné ou le moyen de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

« spam » est un message électronique télématique destiné à un nombre indéfini de personnes, délivré à l'abonné et (ou) à l'utilisateur sans leur consentement préalable et ne permettant pas de déterminer l'expéditeur de ce message, notamment en raison de l'indication d'un non- adresse de l'expéditeur existante ou falsifiée ;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services de communication télématique ;

« message électronique télématique » - un ou plusieurs messages de télécommunication contenant des informations structurées conformément au protocole d'échange pris en charge par le système d'information en interaction et le terminal d'abonné ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau de transmission de données" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du nœud de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau de transmission de données est demandée, et des lignes de communication inutilisées qui permettent la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le nœud de communication et l'équipement utilisateur (terminal) ;

"index unifié" - un ensemble de lettres, de chiffres, de symboles qui définissent de manière unique un système d'information dans un réseau d'information et de télécommunication avec un format spécifique à un tel réseau.

3. Lors des relations entre un opérateur de télécommunications et un abonné et (ou) un utilisateur découlant de la fourniture de services de communication télématique sur le territoire de la Fédération de Russie, la langue russe est utilisée.

4. L'opérateur de télécommunications est tenu de garantir la confidentialité des communications.

Les informations sur les services de communication fournies à l'abonné et (ou) à l'utilisateur ne peuvent être fournies qu'à l'abonné et (ou) l'utilisateur ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales ou d'un accord.

Les informations sur l'abonné citoyen et (ou) l'utilisateur citoyen dont l'opérateur télécom a eu connaissance lors de l'exécution du contrat ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec l'accord écrit de l'abonné citoyen et (ou) de l'utilisateur citoyen, sauf dans les cas prévus. par la législation de la Fédération de Russie.

Le consentement du citoyen abonné et (ou) du citoyen utilisateur au traitement de ses (ses) données personnelles afin que l'opérateur de télécommunications puisse effectuer les paiements pour les services de communication fournis, ainsi que pour examiner les réclamations, n'est pas requis.

5. En cas d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications de la manière prescrite législation La Fédération de Russie a le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services de communication télématique. Les organismes publics autorisés, conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité les services de communication télématique.

6. Pour utiliser les services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur sont tenus d'utiliser un équipement utilisateur (terminal) qui répond aux exigences établies.

L'obligation de fournir l'équipement (terminal) de l'utilisateur et le terminal de l'abonné incombe à l'abonné et (ou) à l'utilisateur, sauf disposition contraire du contrat.

7. L'opérateur de télécommunications offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services de communication télématique 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie ou du contrat.

8. Un opérateur de télécommunications peut fournir non seulement des services de communication télématique, mais également des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, si cela ne nécessite pas de licence distincte et s'ils respectent les exigences prévues à l'article 8. paragraphe 25 du présent Règlement. La liste des services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est déterminée par l'opérateur télécom.

9. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services de communication télématique.

10. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

11. L'opérateur télécom fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) fournir des informations sur les services de communication télématique fournis ;

b) fourniture d'informations sur les tarifs (plans tarifaires) pour le paiement des services de communication télématique, sur le territoire de fourniture des services de communication télématique (zone de service) ;

c) fournir à l'abonné des informations sur l'état de son compte personnel ;

d) recevoir des informations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur sur les dysfonctionnements techniques qui empêchent l'utilisation des services de communication télématique ;

e) fourniture d'informations sur les paramètres du terminal d'abonné et (ou) de l'équipement utilisateur (terminal) pour l'utilisation des services de communication télématique.

12. La liste des services gratuits d'information et de référence prévue au paragraphe 11 du présent Règlement ne peut être réduite. La fourniture de services gratuits d'information et de référence peut être réalisée à l'aide d'autoinformers ou de systèmes d'information disponibles dans le réseau d'information et de télécommunications dans lequel l'opérateur fournit des services de communication télématique.

13. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste des services d'information et de référence payants fournis et le moment de leur fourniture.

14. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat, notamment :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence) et les conditions de la licence ;

c) la composition des services de communication télématique, les conditions et la procédure de leur fourniture conformément au présent Règlement, y compris les interfaces d'abonné utilisées ;

d) la gamme de valeurs des indicateurs de qualité de service fournies par le réseau de transmission de données, à l'intérieur de laquelle l'abonné a le droit d'établir les valeurs dont il a besoin dans le contrat ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services de communication télématique ;

f) les tarifs des services de communication télématique ;

g) la procédure, la forme et les plans tarifaires de paiement des services de communication télématique ;

h) les numéros de téléphone du système de service d'information et de référence et un index unifié du système d'information de l'opérateur ;

i) une liste de services technologiquement inextricablement liés aux services de communication télématique et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur ;

j) une liste des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec le présent Règlement ;

k) une liste des obligations supplémentaires de l'opérateur télécom envers l'abonné et (ou) l'utilisateur acceptées sur une base volontaire, notamment :

description des mesures visant à empêcher la propagation du spam, des logiciels malveillants et d'autres informations dont la distribution est interdite législation Fédération de Russie ;

responsabilité de l'opérateur de services de communication télématique envers l'abonné et (ou) l'utilisateur pour les actions ou inactions contribuant à la propagation de spam, de logiciels malveillants et d'autres informations interdites à la distribution par la législation de la Fédération de Russie.

15. L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de leur fournir, en plus des informations prévues au paragraphe 14 du présent Règlement, des informations complémentaires sur la fourniture de services de communication télématique.

L'information est portée à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur par les moyens médias de masse ou un système de services d'information et de référence en russe (si nécessaire dans d'autres langues) gratuitement sous une forme claire et accessible.

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

16. Les services de communication télématique sont fournis par l'opérateur télécom sur la base d'un accord.

17. Le contrat est conclu par la mise en œuvre d'actions implicites ou par écrit en 2 exemplaires dont l'un est remis au souscripteur. La procédure de réalisation des actions implicites, ainsi que leur liste, sont fixées par l'offre.

Un accord sur la fourniture de services de communication télématique ponctuels aux points d'accès publics est conclu par la mise en œuvre d'actions implicites. Un tel accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'utilisateur entreprend des actions visant à recevoir et (ou) utiliser des services de communication télématique.

18. La fourniture de services de communication télématique avec fourniture d'accès au réseau de transmission de données via une ligne d'abonné est effectuée sur la base d'un accord conclu par écrit.

Pour conclure un accord donnant accès à un réseau de données via une ligne d'abonné, une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) soumet à l'opérateur télécom une demande de conclusion d'un accord (ci-après dénommée la demande ).

La procédure d'inscription et le formulaire de candidature sont établis par l'opérateur télécom. L'opérateur télécom est tenu d'informer le demandeur de l'enregistrement de la demande dans un délai de 3 jours.

L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner la candidature.

19. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, vérifie la disponibilité des capacités techniques pour donner accès au réseau de données. S'il est disponible, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

20. L'opérateur de télécommunications a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'existe aucune capacité technique pour fournir l'accès au réseau de données. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'informer par écrit le demandeur de son refus dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection prévue au paragraphe 19 du présent Règlement.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur télécom de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande pour contraindre l'opérateur télécom à le conclure. La charge de prouver l’absence de capacité technique pour fournir l’accès au réseau de données incombe à l’opérateur télécom.

21. Les parties à un accord conclu par écrit peuvent être un citoyen, une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part. Dans ce cas:

le citoyen présente un document prouvant son identité ;

un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision correspondante de l'organe exécutif unique), ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public de la personne morale ;

un entrepreneur individuel présente un document prouvant son identité, ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement public en tant qu'entrepreneur individuel.

Un accord conclu avec un citoyen en vue d'utiliser des services de communication télématique pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités commerciales est un accord public et est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu avec lui.

22. Une entente conclue par écrit doit indiquer :

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) et localisation de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur de télécommunications ;

e) informations sur l'abonné :

nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen ;

nom (nom de l'entreprise), localisation, lieu d'enregistrement public - pour une personne morale ;

les détails d'une pièce d'identité et d'un certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel - pour un entrepreneur individuel ;

f) adresse d'installation de l'équipement utilisateur (terminal) et description de la ligne d'abonné (lors de l'accès au réseau de données à l'aide d'une ligne d'abonné) ;

g) les indicateurs techniques caractérisant la qualité des services de communication télématique (y compris la bande passante de la ligne de communication dans le réseau de transmission de données) ;

h) les normes techniques selon lesquelles les services de communication télématique et les services technologiquement inextricablement liés sont fournis ;

i) tarifs et (ou) plan tarifaire pour le paiement des services de communication télématique en roubles russes ;

j) adresse et mode de livraison de la facture pour les services de communication télématique fournis ;

k) les droits, obligations et responsabilités des parties, y compris les obligations de l'opérateur télécom de respecter les délais et les procédures d'élimination des défauts qui entravent l'utilisation des services de communication télématique ;

l) durée du contrat ;

m) une liste des obligations supplémentaires envers l'abonné volontairement assumées par l'opérateur télécom.

23. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) la composition des services de communication télématique fournis ;

b) interfaces d'abonné utilisées ;

c) les tarifs et (ou) les plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique ;

d) la procédure, les modalités et la forme des paiements.

24. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné au nom de l'opérateur télécom.

Dans le cadre d'un accord conclu par un tiers autorisé pour le compte et aux frais d'un opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

25. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services moyennant des frais.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat

Droits et obligations des parties lors de l'exécution du contrat

26. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication télématique conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur sur les lieux de travail avec les abonnés et (ou) les utilisateurs, via les médias et (ou) les systèmes d'information, des modifications des tarifs et (ou) des plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique au moins 10 jours à l'avance avant l'introduction de nouveaux tarifs et (ou) plans tarifaires ;

c) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

d) éliminer dans un délai déterminé tout dysfonctionnement qui empêche l'utilisation des services de communication télématique ;

e) informer l'abonné et (ou) l'utilisateur d'une manière qui leur convient au plus tard 24 heures à l'avance des mesures prises conformément au paragraphe 27 du présent règlement ;

f) reprendre la fourniture des services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les 24 heures à compter de la date de fourniture des documents confirmant la liquidation de la dette pour le paiement de ces services (en cas de suspension de la fourniture des services) ;

g) s'assurer qu'une adresse réseau est attribuée au terminal d'abonné dans le but de fournir des services de communication télématique ;

h) remplir les obligations stipulées alinéa « n » du paragraphe 22 ces règles ;

i) exclure la possibilité d'accès aux systèmes d'information, aux adresses réseau ou aux indicateurs unifiés dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prescrite par le contrat.

27. L'opérateur télécom a le droit :

suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné et (ou) l'utilisateur en cas de violation par l'abonné et (ou) l'utilisateur des exigences stipulées par le contrat, ainsi que dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

restreindre les actions individuelles de l'abonné et (ou) de l'utilisateur si de telles actions constituent une menace pour le fonctionnement normal du réseau de communication.

28. L'abonné est tenu :

a) payer les services de communication télématique qui lui sont fournis et les autres services prévus au contrat en totalité et dans le délai stipulé par le contrat ;

c) informer l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours de la cessation de ses droits de propriété et (ou) d'utilisation des locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, ainsi que d'un changement de nom de famille (prénom, patronyme) et lieu de résidence, nom (raison sociale) et localisation ;

e) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'abonné contre les effets de logiciels malveillants ;

f) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

29. L'abonné a le droit :

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure ;

c) demande de l'opérateur télécom d'exclure la possibilité d'accès aux systèmes d'information, aux adresses réseau ou aux indicateurs unifiés dont l'abonné communique à l'opérateur télécom sous la forme prévue par le contrat.

30. L'utilisateur est tenu :

a) payer l'intégralité des services de communication télématique qui lui sont fournis et des autres services prévus au contrat ;

b) utiliser des équipements et des logiciels utilisateur (terminaux) qui répondent aux exigences établies pour recevoir des services de communication télématique ;

c) prendre des mesures pour protéger le terminal de l'abonné contre les effets de logiciels malveillants ;

d) empêcher la propagation de spams et de logiciels malveillants depuis son terminal d'abonné.

31. L'utilisateur a le droit :

a) refuser de payer des services de communication télématique non prévus au contrat et qui lui sont fournis sans son consentement ;

b) fixer, en accord avec l'opérateur télécom, de nouveaux délais pour la fourniture des services de communication télématique, si le non-respect du délai fixé était dû à des circonstances de force majeure.

IV. Forme et procédure de paiement des services de communication télématique fournis

32. Le paiement des services de communication télématique fournis peut être effectué selon un système de paiement par abonnement, au temps ou combiné, en fonction du volume d'informations reçues, et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées, et (ou) stocké, ou basé sur le fait de fournir un service unique.

L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit d'exiger le paiement de la fourniture de services de communication télématique pour la période pendant laquelle la fourniture de services de communication télématique a été suspendue conformément à la législation de la Fédération de Russie.

L'opérateur télécom est tenu de tenir des comptes personnels des abonnés, qui reflètent la réception de fonds par l'opérateur télécom, ainsi que le débit de ces fonds en guise de paiement pour les services de communication télématique fournis conformément à l'accord.

33. Les frais de fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom sont facturés une seule fois.

Le tarif de fourniture d'accès au réseau de données par l'opérateur télécom est fixé par l'opérateur télécom de manière indépendante, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

34. L'unité tarifaire pour la consommation des services de communication télématique est fixée par l'opérateur télécom. La comptabilisation des services de communication consommés par l'utilisateur est tenue conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

35. Les tarifs et (ou) plans tarifaires pour le paiement des services de communication télématique, ainsi que le coût d'une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

36. Pour les citoyens utilisant les services de communication télématique à des fins personnelles, ainsi que pour les personnes morales et les citoyens utilisant les services de communication télématique à d'autres fins, différents tarifs et (ou) plans tarifaires peuvent être établis pour payer les services de communication télématique.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés par heure de la journée, jours de la semaine, week-end et jours fériés, par le volume d'informations reçues et (ou) transmises, et (ou) envoyées, et (ou) traitées, et (ou) stockées. .

37. Le paiement des services de communication télématique s'effectue en roubles russes conformément au tarif et (ou) au plan tarifaire choisi par l'abonné et (ou) l'utilisateur pour le paiement des services de communication télématique.

38. La base de facturation à un abonné ou de débit d'un compte personnel pour les services de communication télématique fournis est constituée de données obtenues à l'aide des équipements utilisés par l'opérateur de télécommunications pour enregistrer le volume des services de communication télématique qui leur sont fournis.

39. Le paiement des services de communication télématique peut être effectué au moyen d'une carte de paiement.

La carte de paiement contient des informations codées qui permettent de communiquer à l'opérateur télécom des informations relatives au paiement des services de communication télématique, ainsi que les informations suivantes :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télématique dont les services de communication télématique peuvent être payés au moyen d'une carte de paiement ;

b) le montant de l'acompte dont le paiement est confirmé par la carte de paiement, ou le volume des services de communication télématique que l'utilisateur peut recevoir en l'utilisant ;

c) durée de validité de la carte de paiement ;

d) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

e) les règles d'utilisation d'une carte de paiement ;

f) numéro d'identification de la carte de paiement ;

g) numéro de licence sur la base duquel les services de communication télématique sont fournis.

40. L'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de contacter l'opérateur télécom pour lui demander le remboursement des fonds qu'ils ont payés à titre d'acompte, y compris au moyen d'une carte de paiement.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde non utilisé à l'abonné et (ou) à l'utilisateur.

41. Une facture émise à un abonné pour les services de communication télématique fournis est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné et contient les informations suivantes :

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) des informations sur l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné ;

e) des données sur le nombre total de services de communication télématique fournis pour la période de facturation et la période de fourniture des services de communication télématique, ainsi que le volume de chaque service de communication télématique fourni à l'abonné ;

f) le montant total présenté au paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (pour un acompte) ;

h) date de la facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture ;

j) le montant requis pour le paiement de chaque type de services de communication télématique et de services technologiquement inextricablement liés ;

k) types de services de communication télématique fournis.

42. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des services de communication télématique fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

43. La période de facturation pour laquelle une facture est émise pour la fourniture de services de communication télématique ne doit pas dépasser un mois.

44. À la demande de l'abonné, l'opérateur télécom détaille la facture, c'est-à-dire fournit des informations complémentaires sur les services de communication télématique fournis, pour lesquels il peut fixer une redevance distincte.

45. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés à l'avance pour l'utilisation des services de communication télématique pour la période pendant laquelle il n'a pas été possible d'utiliser ces services de communication télématique sans faute de l'abonné et ( ou) utilisateur.

V. Procédure et conditions de suspension, de modification, de résiliation et de résiliation du contrat

46. ​​​​​​L'abonné a le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment, sous réserve du paiement par lui des dépenses engagées par l'opérateur télécom pour lui fournir des services de communication télématique. La procédure de refus unilatéral d'exécuter un contrat est déterminée par le contrat.

47. Dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, ou en cas de violation par l'abonné des exigences établies par le contrat, y compris le délai de paiement pour les services de communication télématique fournis, l'opérateur télématique a le droit de suspendre la fourniture de services de communication télématique jusqu'à ce que la violation soit éliminée, en informant l'abonné par écrit.

Si l'abonné n'élimine pas la violation dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la notification écrite de l'opérateur télécom concernant son intention de suspendre la fourniture des services de communication télématique, l'opérateur télématique a le droit de résilier le contrat unilatéralement.

48. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur de télécommunications est tenu de suspendre la fourniture de services de communication télématique à l'abonné sans résilier le contrat. Dans ce cas, l'abonné est facturé pour toute la période précisée dans la demande, conformément au tarif établi pour de tels cas.

49. La validité d'un accord prévoyant la fourniture d'un accès à un réseau de transmission de données au moyen d'une ligne d'abonné peut être suspendue sur demande écrite de l'abonné en cas de location (sous-location), de location (sous-location) de locaux, y compris de locaux d'habitation. dans lequel un équipement utilisateur (terminal), pour la durée du contrat de location (sous-location), de location (sous-location). Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) des locaux dans lesquels le matériel est installé pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même unique code d'identification qui a été attribué lors de la conclusion d'un contrat dont la validité est suspendue, ou un autre code d'identification unique.

50. Les modifications d'un accord conclu par écrit, y compris les modifications relatives au choix par l'abonné d'un plan tarifaire différent pour le paiement des services de communication télématique, sont formalisées par la conclusion d'un accord complémentaire à l'accord. Il n'y a aucun frais pour modifier le plan tarifaire de la part de l'abonné.

51. Si des modifications au contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur télécom d'effectuer les travaux concernés, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées au contrat, sauf disposition contraire du contrat.

52. Si l'abonné a perdu le droit de posséder ou d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement utilisateur (terminal) est installé, le contrat est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom partie à cet accord, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec lui dans un délai de 30 jours.

Si les membres de la famille du souscripteur demeurent résidant dans les locaux précisés, le contrat est renouvelé au nom de l'un d'entre eux avec l'accord écrit des autres membres majeurs de la famille inscrits en permanence dans ces locaux.

53. Avant l'expiration du délai stipulé Code civil de la Fédération de Russie pour la période d'acceptation de l'héritage, qui comprend des locaux avec un équipement utilisateur (terminal) installé pour donner accès au réseau de données, l'opérateur télécom n'a pas le droit de disposer des moyens techniques destinés à connecter ce équipement au réseau de données.

La personne qui a accepté l'héritage a le droit d'introduire une demande auprès de l'opérateur télécom dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée dans l'héritage.

L'opérateur télécom est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Si la demande n'est pas déposée dans le délai imparti, l'opérateur télécom a le droit de disposer, à sa discrétion, des moyens techniques destinés à connecter les équipements afin de donner accès au réseau de données.

54. À la demande d'un abonné citoyen, un nouvel abonné citoyen peut être indiqué au contrat. Dans ce cas, un nouvel abonné peut devenir membre de la famille de l'abonné, inscrit au domicile de l'abonné ou participant à la propriété commune des locaux dans lesquels le terminal de l'abonné est installé.

55. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), le contrat peut indiquer le successeur ou le nouveau nom du souscripteur personne morale. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation, qui détermine lequel des successeurs légaux recevra les locaux avec l'installation équipement utilisateur (terminal).

VI. Procédure de dépôt et d'examen des réclamations

56. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel de la décision et de l'action (inaction) de l'opérateur de télécommunications liées à la fourniture de services de communication télématique.

57. L'opérateur télécom est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

58. L'examen d'une réclamation d'un abonné et (ou) d'un utilisateur s'effectue de la manière établie législation Fédération de Russie.

59. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fourniture de services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télématique.

60. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services de communication télématique, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat, sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services de communication télématique, du refus de les fournir ou de l'émission d'une facture pour le service fourni.

La réclamation doit être accompagnée d'une copie du contrat (si le contrat est conclu par écrit), ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation, qui doivent contenir des preuves du non-respect ou de la mauvaise exécution des obligations en vertu du contrat, et en cas de demande de dommages-intérêts, des informations sur le montant des dommages causés.

61. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation est reconnue par l'opérateur de télécommunications comme justifiée, les défauts identifiés lors de la fourniture des services de communication télématique doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Exigences de l'abonné et (ou) de l'utilisateur pour une réduction du montant du paiement pour les services de communication télématique fournis, pour le remboursement des dépenses pour éliminer les défauts par eux-mêmes ou par des tiers, ainsi que pour le remboursement des fonds payés pour la fourniture des services de communication télématique et l'indemnisation des pertes causées dans le cadre du refus de fournir des services de communication télématique, reconnus par l'opérateur télécom comme justifiés, sont soumis à satisfaction dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle ils ont été reconnus justifiés.

VII. Responsabilité des parties

62. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations prévues au contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) violation des délais de fourniture d'accès au réseau de transmission de données via une ligne d'abonné ;

b) violation des conditions contractuelles pour la fourniture de services de communication télématique ;

c) défaut de fourniture des services de communication télématique prévus dans le contrat ;

d) mauvaise qualité des services de communication télématique ;

e) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont l'opérateur télécom a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat.

63. Si l'opérateur télématique ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture des services de communication télématique, l'abonné-citoyen, à sa discrétion, a le droit de :

a) attribuer à l'opérateur télécom une nouvelle période pendant laquelle le service de communication télématique doit être fourni ;

b) confier la fourniture de services de communication télématique à des tiers à un prix raisonnable et exiger de l'opérateur de télécommunications le remboursement des dépenses engagées ;

c) exiger une réduction du coût des services de communication télématique ;

d) résilier le contrat.

64. En cas de violation des conditions de fourniture d'accès au réseau de données, l'opérateur de télécommunications paie au citoyen abonné une pénalité d'un montant de 3 pour cent des frais de fourniture d'accès au réseau de données pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture. l'accès au réseau de données, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit pas prévu dans le contrat, mais pas supérieur au montant des frais prévus au contrat.

65. En cas de violation par l'opérateur télécom des délais fixés pour la fourniture des services de communication télématique, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une indemnisation intégrale pour les pertes qui leur ont été causées en relation avec la violation des délais spécifiés. .

66. Dans les cas précisés aux alinéas « c » et « d » du paragraphe 62 du présent Règlement, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit d'exiger, à leur choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences identifiées lors de la fourniture de services de communication télématique ;

b) une réduction correspondante du coût de fourniture des services de communication télématique ;

c) le remboursement des dépenses engagées par lui pour éliminer, par lui-même ou par des tiers, les déficiences constatées dans la fourniture des services de communication télématique.

67. En cas de violation par l'opérateur télécom des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur l'abonné citoyen dont il a eu connaissance en raison de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à la demande de l'abonné citoyen, devra indemniser pour les pertes causées par ces actions.

68. L'opérateur télécom n'est pas responsable du contenu des informations transmises (reçues) par l'abonné et (ou) l'utilisateur lors de l'utilisation des services de communication télématique.

69. L'abonné et (ou) l'utilisateur sont responsables envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique ;

b) violation des règles de fonctionnement de l'équipement utilisateur (terminal) et (ou) du terminal d'abonné ;

c) violation de l'interdiction de connecter des équipements utilisateur (terminaux) qui ne répondent pas aux exigences établies ;

d) prendre des mesures entraînant une perturbation du fonctionnement des équipements de communication et du réseau de communication de l'opérateur télécom.

70. Dans les cas spécifiés aux alinéas «b» - «d» du paragraphe 69 du présent Règlement, l'opérateur de télécommunications a le droit de déposer une plainte en justice pour les dommages causés par de telles actions de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

71. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services de communication télématique, l'abonné devra payer à l'opérateur télématique une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des services de communication télématique impayés, incomplètement payés ou payés en retard, à moins qu'un Un montant inférieur est spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

72. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services de communication télématique, le citoyen-abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de refuser d'exécuter le contrat et de déposer une demande en justice pour le retour des fonds versés pour les services de communication télématique fournis et pour l'indemnisation des dépenses engagées pour les pertes.

73. Les parties au contrat sont exonérées de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles si elles prouvent que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.


Un service de communication est un type d'activité dans lequel s'effectuent la réception, le traitement, le stockage, la transmission et la livraison de messages ou d'envois postaux. Dans notre pays, les services de communication sont fournis par certains opérateurs sur la base d'un accord.

Dans notre pays, ces services sont fournis par certaines entreprises qui fonctionnent sur la base d'un accord spécifique. Il est conclu avec les souscripteurs sur la base de la législation en vigueur. L'opérateur télécom lui-même, afin de fournir des services téléphoniques locaux, doit utiliser les éléments suivants :

  • des locaux appartenant à des particuliers ou loués ;
  • avoir tout équipement nécessaire, espaces de vente au détail dans des commerces de détail fixes.

Prestation de services communications cellulaires dans des lieux non stationnaires est strictement interdit. Une exception peut être la signature d'accords d'opérateur pertinents avec l'abonné, mais pour cela, ces installations de vente au détail doivent être spécialement équipées pour leur service ininterrompu.

Fourniture de services téléphoniques sont régis par la relation entre les utilisateurs et l’entreprise qui fournit ces services. A cet effet, une convention particulière est conclue, selon laquelle chaque abonné doit être identifié et avoir libre accès au réseau d'information et de télécommunications Internet et aux équipements qu'il utilise. Mais pour cela, chaque utilisateur est tenu de payer dans les plus brefs délais à l'opérateur le coût des services fournis. À son tour, chacune de ces sociétés doit vérifier toutes les informations sur ses abonnés avec lesquels elle conclut un accord.

Les conditions mêmes de fourniture des services de communication différents opérateurs peut varier. Et pour ne pas se tromper, il faut tout vérifier minutieusement lors de la signature d'un accord avec une telle organisation. C'est la seule façon de vous protéger, de protéger vos finances et vos nerfs.

Que doivent savoir les citoyens lorsqu'ils concluent un contrat de fourniture de services de communication mobile ?

  • L'objet du contrat est la fourniture de services de communication. L'entrepreneur lui-même est tenu de les remplir strictement et le consommateur est tenu de payer à temps.
  • Il est conclu par écrit, en deux exemplaires, portant les signatures des deux parties. Le contrat est considéré comme valable si l'opérateur et l'abonné sont parvenus à un accord sur toutes les conditions existantes.
  • Le contrat peut être signé par l'abonné avec un tiers qui opère sur la base d'un contrat de location ou d'instructions d'un opérateur télécom. Il peut s'agir soit d'une organisation, soit d'un entrepreneur.
  • La fourniture de services de communication est publique.
  • Le contrat lui-même n'énonce que les principales nuances des conditions. Ils sont décrits plus en détail dans les « Règles de fourniture des services de communication ».
  • Tous les champs remplis doivent correspondre à vos documents.

Confidentialité

Indépendamment de la fourniture de services de communication Internet ou d'autres types de communication, les deux parties (opérateur et abonné) s'engagent à ne pas garder uniquement les secrets commerciaux. Cela inclut les informations sur la production et les données techniques dont ils ont eu connaissance. Tout cela compte informations confidentielles, qui ne fait l'objet d'aucune divulgation à des tiers dans des circonstances non précisées dans le contrat. Le secret même de la communication et informations personnelles concernant l'abonné sont stockées par l'opérateur conformément à la législation en vigueur de notre état.

Services de communication télématique

La télématique est un type de service directement lié à la transmission diverses informations via un réseau de télécommunication. Ici s'effectue également la transmission de messages électroniques, ainsi que l'accès aux systèmes d'information des réseaux de télécommunications et d'information, dont Internet.

La chose la plus importante document normatif, à l'aide duquel s'effectue la gestion des relations sur le marché des services de communication, est Loi fédérale"À propos de la communication." Il a été adopté en 2003. La fourniture de services de communication télématique entre l'abonné lui-même et l'opérateur est régie directement par un décret du gouvernement russe. Il opère dans notre pays depuis 2007. Il s'agit de la loi « Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télématique ». Qu’est-ce que cela inclut ?

  • Fournir à l'abonné un accès au réseau de communication.
  • Fourniture d'accès aux systèmes d'information des réseaux de télécommunication, tels qu'Internet, etc.

Le plus exemple simple les services télématiques sont la voix et le courrier électronique. Cela comprend également la transmission par fax de la voix et SMS. Communication télématiqueÀ l’heure actuelle, il est très populaire et constamment modernisé. Un exemple serait le célèbre Skype. Si nous parlons de nouveaux produits, il s'agit alors de vidéoconférences et d'audioconférences. De nombreux utilisateurs peuvent y participer simultanément.

Toute cette activité est réglementée au niveau législatif de notre État, dans lequel l'opérateur lui-même est enregistré. Il est vrai que cela rend difficile l’intégration de ces entreprises dans le cadre législatif du pays dans lequel elles vivent. Il s'ensuit qu'un résident d'absolument n'importe quel État peut enregistrer son propre site Web dans un autre pays et y fournir des services de communication télématique. Mais il existe très peu de pays où cela est interdit.

Peu importe à quel point les législations des pays du monde peuvent être différentes, elles sont unies par une chose : règle générale: Chaque opérateur doit s'engager à assurer une totale confidentialité pour tous ses utilisateurs, leurs données et communications. Ne pas le faire peut entraîner une responsabilité légale. De plus, ces entreprises doivent protéger leurs abonnés contre les attaques de pirates informatiques.

Les activités de toute entreprise fournissant des services de communication télématique doivent être autorisées. Pour obtenir une licence, l'opérateur doit disposer d'une base matérielle et technique appropriée, moderne, de haute précision et fiable. C'est elle qui doit assurer la sécurité des adresses et de toutes les informations en secret, ainsi que la fourniture de services sur haut niveau sans interruption. Le plus exigences élevées sont fournis aux services liés aux comptes bancaires et diverses opérations avec eux. Mais cela est tout à fait justifié.

Services de communications postales

Dans n'importe quel bureau de poste de notre pays, chacun peut acheter non seulement des timbres avec enveloppes, mais aussi des cartes postales, les derniers numéros de journaux, des billets de loterie et envoyer une lettre, un colis ou un télégramme vers n'importe quel coin du monde. DANS dernièrement dans la prestation de services service postal Les virements bancaires sont également inclus. C'est très pratique, rapide et fiable.

Conformément à la législation en vigueur, tous les moyens de communication postale peuvent appartenir non seulement à notre pays, mais également à des personnes privées et morales. Si vous souhaitez devenir opérateur dans ce domaine d'activité, vous devez alors obtenir le droit de fournir ces services. C’est exactement à cela que sert la licence.

Tous les services fournis par les opérateurs postaux sont exécutés sur une base contractuelle. L'accord indique que bureau de poste s'engage à une obligation de garantie pour livrer votre envoi postal directement au destinataire lui-même (à l'adresse indiquée). Le contrat est prévu sur une base payante Par conséquent, chaque utilisateur est tenu de payer pour les services concernés.

Exposition "Communication"

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux produits dans le domaine de la fourniture de services de communication, nous vous recommandons de visiter cette exposition. L'exposition « Communication » aura lieu à Moscou, dans le plus grand complexe central d'exposition « Expocenter » de Krasnaya Presnya.



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